Article L256-5 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005
Création Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 9 () JORF 21 décembre 2004
Les organismes de sécurité sociale peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4.