Code du travail

Version en vigueur du 20 février 2001 au 26 juin 2004

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Article L412-3 (abrogé)

Version en vigueur du 20 février 2001 au 26 juin 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004
Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Pour l'application dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectif prévues au présent chapitre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

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