Code du travail

Version en vigueur depuis le 20 février 2001

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Article L471-2

Version en vigueur depuis le 20 février 2001

Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans. Elles sont mises à la disposition du salarié ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale (1), de décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire de l'entreprise.

Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.



(1) L'article L. 310 du code de la sécurité sociale a été transféré à l'article L. 341-4 de ce même code par l'article 1 du décret 85-1353 du 17 décembre 1985.

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L471-2.
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