Code du travail

Version en vigueur du 20 février 2001 au 01 mai 2008

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Article L462-3 (abrogé)

Version en vigueur du 20 février 2001 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les stipulations comprises dans les accords mentionnés à l'article L. 461-3 doivent être complétées par des dispositions portant sur les sujets suivants :

1° la définition des unités de travail retenues comme cadre des réunions de conseils d'atelier ou de bureau. Ces unités doivent avoir une dimension réduite ;

2° la fréquence et la durée de réunion ;

3° les modalités d'association du personnel d'encadrement à l'organisation des réunions et aux suites à leur donner ;

4° le cas échéant, les modalités de participation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés ;

5° le domaine de compétence des conseils d'atelier ou de bureau qui doit comprendre les conditions et l'organisation du travail, l'application concrète des programmes d'activité et d'investissement de l'entreprise pour l'atelier ou le bureau, la recherche d'innovation technologique et de meilleure productivité dans l'atelier ou le bureau ;

6° les modalités et la forme de l'intervention du conseil d'atelier ou de bureau ;

7° les liaisons entre deux réunions avec la direction de l'entreprise ou de l'établissement et avec les institutions élues de représentants du personnel.

Les accords peuvent, en outre, prévoir la possibilité de donner aux conseils d'atelier ou de bureau des responsabilités portant sur un ou plusieurs des domaines de compétence visés au 5° ci-dessus.

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