Article L214-40-1 (abrogé)
Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 03 août 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-915
du 1er août 2011 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2009-15
du 8 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)
Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de titres financiers émis par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3332-15 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil d'administration. Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions.