Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article L225-216

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7

Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail.


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