Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L542-9

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 104

Les régimes de prestations familiales peuvent accorder :

1° A leurs allocataires des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret ;

2° Aux assistants maternels, mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, des prêts destinés à l'amélioration du lieu d'accueil de l'enfant, qu'il soit au domicile de l'assistant maternel ou au sein d'une maison d'assistants maternels, dans des conditions et des limites fixées par décret.


Retourner en haut de la page