Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 23 février 2015 au 01 janvier 2017

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Article R102-1 (abrogé)

Version en vigueur du 23 février 2015 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2015-200 du 20 février 2015 - art. 1

Les soins, produits et prestations fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles et les textes réglementaires pris pour leur application. La fourniture et la prise en charge de ces soins, produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.

Lorsque leur état de santé le justifie, les titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, peuvent bénéficier de secours et de prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées. Les conditions de cette prise en charge sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 102-1-1.

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