Article D6144-85 (abrogé)
Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le directeur de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.