Article R6141-26 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-345
du 28 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 195
Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 6141-25, peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux dispositions des articles R. 4127-65 et R. 4127-66 de la section 1 " code de déontologie médicale " du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie IV du présent code, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 6141-24, avec l'accord du directeur de cet hôpital.
Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé de ce remplacement.