Code de la santé publique

Version en vigueur du 07 octobre 2011 au 01 mars 2021

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Article D1332-24

Version en vigueur du 07 octobre 2011 au 01 mars 2021

Modifié par Décret n°2011-1239 du 4 octobre 2011 - art. 1

Les prélèvements et analyses d'eau prévus dans le cadre du contrôle sanitaire sont réalisés par un ou plusieurs laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 1332-6. Les résultats sont transmis par le laboratoire au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe la personne responsable de l'eau de baignade et le maire dans les plus brefs délais. Les prélèvements peuvent également être réalisés par les agents de l'agence régionale de santé.

Les modalités de prélèvements et la nature des analyses de surveillance de la qualité des eaux de baignade sont fixées par arrêté du ministre de chargé de la santé.


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