Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2022

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Article D1332-13 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-656 du 26 mai 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 47

Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.

L'application des dispositions de la présente section ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des piscines.

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