Code de la santé publique

Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

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Article R3115-5

Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

I.-Les agents mentionnés à l'article L. 3116-3 sont habilités dans les limites de leurs compétences respectives par arrêté du préfet :

1° Pour les agents de l'agence régionale de santé, sur proposition de leur directeur général ;

2° Pour les agents des services de l'Etat placés sous son autorité, sur proposition de leur chef de service ;

3° Pour les agents du service de santé des gens de mer chargés de mener les missions de contrôle sanitaire des navires prévues au 2° de l'article R. 3115-4 selon les règles définies par un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et des transports.

II.-Les agents mentionnés au I sont habilités et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-4 à R. 1312-7 du présent code.


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