Article R3114-16 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 89
Le préfet, avant d'autoriser une opération, reçoit du commandant du navire ou de son représentant la déclaration suivante :
" Le soussigné (qualité du déclarant) déclare, sous sa responsabilité, que, durant les opérations de dératisation et de désinsectisation, il n'existe à bord aucune personne, sauf les employés de l'entreprise, les agents chargés du contrôle et le personnel strictement indispensable. "