Article R6146-74 (abrogé)
Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 220
Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005
Les chambres ou locaux exclusivement affectés aux structures régies par la présente section doivent être clairement identifiés au sein de l'établissement.