Article L417 (abrogé)
Version en vigueur du 09 juin 1983 au 08 juin 2009
Abrogé par LOI n°2008-492
du 26 mai 2008 - art. 1
Modifié par Loi 83-452 1983-06-07 art. 1 JORF 8 juin 1983 rectificatif JORF 9 juin 1983
Modifié par Décret 55-690 1955-05-20 art. 2 JORF 22 mai 1955
Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants.
Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département.
Lorsqu'il y a lieu d'établir une nouvelle liste de classement, le reliquat de la liste précédente est reporté, en respectant l'ordre de classement, en tête de la nouvelle liste.