Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

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Article L420 (abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1

Les nominations aux emplois réservés ne peuvent avoir effet avant l'expiration du contrat qui lie le candidat au service.

Le militaire commissionné est rayé des contrôles à dater du jour fixé par l'autorité militaire, d'accord avec l'administration compétente, pour son installation dans l'emploi.

A l'exception des sous-officiers, tout militaire non commissionné régulièrement candidat ou classé pour un emploi réservé à l'expiration de ses quinze années de services, peut recevoir, par extension des dispositions du présent chapitre, une commission spéciale, non renouvelable, lui donnant droit de servir, en surnombre au titre du service général, pendant trois ans à dater de l'échéance de son contrat de rengagement.

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