Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 08 juin 2009 au 01 janvier 2017

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Article L399 (abrogé)

Version en vigueur du 08 juin 2009 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1

Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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