Version en vigueur du 22 juin 2000 au 21 septembre 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article L915-10

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 21 septembre 2000

Création Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000

Est puni de 50 000 F d'amende :

1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 914-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 915-9 :

1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 914-6 ;

2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;

3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;

2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 914-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 915-9.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2. L'affichage ou la diffusion ordonnée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.


Retourner en haut de la page