Code pénal

Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 11 décembre 2016

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Article 435-15

Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 11 décembre 2016

Créé par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 14 novembre 2007

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.


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