Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mars 2016

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Article R232-32

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mars 2016

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 223

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu.

Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa.


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