Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 17 mai 2018

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Article R123-47-7

Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 17 mai 2018

Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2

Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.

La section des agents de direction comprend, outre le président :

1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.

La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :

1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;

3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;

4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.

Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.

En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.


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