Article D3121-40 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 95
L'habilitation mentionnée à l'article D. 3121-33 est accordée pour trois ans.