Article R6146-75 (abrogé)
Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 220
Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005
La communication du dossier médical d'un patient admis dans une structure régie par la présente section est assurée, dans les conditions prévues aux articles R. 1112-2 et R. 1112-3, par le praticien, admis à exercer à titre libéral dans cette structure, qui a constitué le dossier.
Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les dossiers médicaux qu'il a constitués sont conservés par le centre hospitalier ; il peut s'en procurer copie.