Article R6122-13 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 220
Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.