Code de la santé publique

Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010

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Article R713-3-14 (abrogé)

Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997

L'assemblée générale se prononce notamment sur :

1° L'adoption du budget annuel ;

2° La fixation des participations respectives des membres ;

3° L'approbation des comptes de chaque exercice ;

4° La nomination et la révocation de l'administrateur ;

5° Le choix du comptable et du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;

6° Toute modification de la convention constitutive ;

7° L'admission de nouveaux membres ;

8° L'exclusion d'un membre ;

9° La demande d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;

10° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 713-3-15 ;

11° Les actions en justice et les transactions ;

12° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.

Dans les autres matières, l'assemblée générale statuant à l'unanimité peut donner délégation à l'administrateur.

L'assemblée générale ne délibère valablement que si tous les membres sont présents ou représentés. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valablement délibérer si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.

Sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations susmentionnées sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés. Toutefois les délibérations visées au 8° ci-dessus sont valablement prises sans tenir compte du vote des représentants du membre dont l'exclusion est demandée.

Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.

Dans le cas où l'assemblée générale n'a pu valablement délibérer pendant deux trimestres consécutifs, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois, prononce la dissolution du groupement.

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