Article R713-3-10 (abrogé)
Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997
Le budget est voté en équilibre. Le solde positif ou négatif d'exploitation de l'exercice est réparti entre les membres du groupement à proportion de leurs droits.