Code de la santé publique

Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

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Article R712-28 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005

Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et les équipements matériels lourds énumérés ci-après :

I. - Activités de soins :

1. Médecine ;

2. Chirurgie ;

3. Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;

4. Psychiatrie ;

5. Soins de suite ;

6. Rééducation et réadaptation fonctionnelles ;

7. Soins de longue durée ;

8. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;

9. Traitement des grands brûlés ;

10. Chirurgie cardiaque ;

11. Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;

12. Neurochirurgie ;

13. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;

14. Accueil et traitement des urgences ;

15. Réanimation ;

16. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;

17. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;

18. Traitement du cancer ;

II. - Equipements matériels lourds :

1. Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;

2. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;

3. Scanographe à utilisation médicale ;

4. Caisson hyperbare ;

5. Cyclotron à utilisation médicale.

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