Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juin 2013 au 28 janvier 2016

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Article L6222-2

Version en vigueur du 01 juin 2013 au 28 janvier 2016

Modifié par LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un site d'un laboratoire de biologie médicale, lorsqu'elle aurait pour effet de porter, sur le territoire de santé considéré, l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population tels qu'ils sont définis par le schéma régional d'organisation des soins dans les conditions prévues à l'article L. 1434-7.


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