Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2020

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Article L132-5

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2020

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire.

Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.


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