Code de la route

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 15 avril 2016

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Article R321-17

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 15 avril 2016

Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.

Tout matériel de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelé à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels, doit répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.


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