Code monétaire et financier
Chemin :
- Partie réglementaire
Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels
Article R214-87 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-36.
Article D214-87-1 En savoir plus sur cet article...
La convention établie en application de l'article L. 214-36-4 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
