Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.

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Section VII bis : Identification des assujettis non établis dans l'Union européenne fournissant des services par voie électronique

Le numéro individuel d'identification prévu au 3 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est composé de l'acronyme "EU", suivi de trois chiffres propres à l'Etat membre d'identification, des cinq chiffres de l'identifiant unique et d'un chiffre clef.

Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, l'assujetti non établi dans la Communauté en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.