Code de la défense.
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Section 4 : Relations entre commandements et services
Article R3224-9 En savoir plus sur cet article...
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
Le major général de l'armée de l'air a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.
Article R3224-10 En savoir plus sur cet article...
Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable des actions de mobilisation. A cette fin, il s'appuie sur les commandements organiques et les directions dans leur domaine de compétences.
