Code civil
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Section 2 : De la renonciation à la prescription.
Article 2250 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Article 2251 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Article 2252 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
Article 2253 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
