Code de procédure pénale

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Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.


TRIBUNAUX

de grande instance ou tribunal de première instance compétents


COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant aux ressorts des cours d'appel

ou du tribunal supérieur d'appel de :


Brest


Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.


Le Havre


Douai, Amiens, Rouen, Caen.


Marseille


Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.


Fort-de-France


Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne.


Saint-Denis-de-la-Réunion


Saint-Denis-de-la-Réunion.


Saint-Pierre-et-Miquelon


Saint-Pierre-et-Miquelon.