Code de la défense.
Chemin :
1° A tenir des postes demandant une qualification élevée dans certaines techniques ;
2° A exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales et scientifiques ;
3° A assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction.
1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;
2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet ;
3° Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.
Un conseil de l'enseignement militaire supérieur, placé sous sa présidence ou celle de son représentant, l'assiste dans la détermination des objectifs, en matière d'enseignement, de recherche et de documentation ainsi que des moyens à y consacrer.
Un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur s'assure que l'enseignement dispensé est conforme à ces objectifs.
La composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ces conseils sont précisés par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur central du service d'infrastructure de la défense et, pour la justice militaire, le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur formation rattachée.
L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.
Ces désignations sont effectuées :
1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ;
2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :
a) soit à la suite d'un concours ;
b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.
Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.
Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.
La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les brevets sont :
1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;
2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre de la défense, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;
3° Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et des brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
