Code du travail

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Paragraphe 2 : Médiation.
Article D742-12 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 742-30, ayant agi en cette qualité et en application du titre II du livre V du présent code [*conflits collectifs*], une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend.

L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission.

Article D742-13 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.

Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.

Article D742-14 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire [*aux médiateurs*] prévue à l'article D. 742-12 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations [*aux experts*] et de l'indemnité forfaitaire [*aux personnes qualifiées*] prévues à l'article D. 742-13 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, du travail et des finances [*autorités compétentes*].

Article D742-15 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :

a) S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;

b) S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.