Code du travail

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Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
Article R795-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce [*VRP*] sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte [*fraude*], ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*(1) montant*].

NOTA:

(1) voir l'article 131-13 du code pénal.