Code du travail
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Chapitre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison.
Article R797-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*(1) montant*].
NOTA:
(1) voir l'article 131-13 du code pénal.
