Code du travail
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Section 1 : Recevabilité des demandes.
Article R516-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent [*obligation*], qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Article R516-2 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
Article R516-3 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction [*délai de péremption*].
