Code du travail

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Sous-section 2 : Les opérations de saisie
Article R145-16 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Le greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie.

Article R145-17 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours [*délai*].

Toutefois, si l'audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.

Article R145-18 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

L'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe contient [*mentions obligatoires*] :

1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;

4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 145-8 ;

5° La reproduction des articles L. 145-8 et L. 145-9.

Article R145-19 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

L'acte de saisie est notifié à l'employeur.

Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.

Article R145-20 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard [*délai*] à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'article L. 145-8.

Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie.

Article R145-21 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 3000 euros.

Article R145-22 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

L'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe, dans les huit jours [*délai*], de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.