Code du travail
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Chapitre III : CONVENTIONS COLLECTIVES
Article R153-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe [*(1) montant*].
NOTA:
[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]
Article R153-2 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe [*(1) montant*].
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés.
Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
NOTA:
[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]
Article R153-3 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation [*syndicale de salariés ou d'employeurs*] s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
L'infraction sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe [*(1) montant*].
NOTA:
[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]
