Code monétaire et financier
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Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :
― par les comptables publics compétents ;
― par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 art. 146 VI : L'article L. 221-38 du code monétaire et financier est applicable à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.
