Code général des impôts, CGI.
Chemin :
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité
Article 863 En savoir plus sur cet article...
Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837.
Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.
Article 864 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées au 5 du V de l'article 1754, aux articles 1729 et 1840 B du présent code et à l'article 1321-1 du code civil, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.
Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.
