Code général des collectivités territoriales
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Paragraphe 2 : Recettes de la section d'investissement
Article L2574-7 En savoir plus sur cet article...
I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :
1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;
4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
5° Les attributions de la dotation globale d'équipement ;
6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Le produit des fonds de concours ;
10° Le produit des cessions des immobilisations financières.
II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
Article L2574-8 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2574-4 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
