Code général des collectivités territoriales

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Paragraphe 2 : Recettes de la section d'investissement

I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :

1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

5° Les attributions de la dotation globale d'équipement ;

6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

8° Le produit des emprunts ;

9° Le produit des fonds de concours ;

10° Le produit des cessions des immobilisations financières.

II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :

1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;

2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2574-4 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.