Code général des impôts, CGI.
Chemin :
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
1 : Régime normal
Article 719 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi - art. 9 (P) JORF 31 décembre 1999
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
Fraction de la valeur taxable :
N'excédant pas 150 000 F
Tarif applicable : 0 %
Fraction de la valeur taxable :
Comprise entre 150 000 F et 700 000 F
Tarif applicable : 3,80 % (1)
Fraction de la valeur taxable :
Supérieure à 700 000 F : 2,40 % (1).
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.
Article 720 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.
