Code de l'action sociale et des familles

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Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur.

Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé.

Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et transmis au préfet de région dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.

La formation comprend un enseignement théorique dispensé sous forme d'unités de formation et une formation pratique dispensée au cours d'un stage.

Sa durée et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et du diplôme des candidats.

Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24.

Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.

Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ;

2° Des formateurs ou des enseignants ;

3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ;

4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale.

NOTA:

Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

La durée totale cumulée d'activité exigée des candidats désirant obtenir le certificat par la validation des acquis de l'expérience est de trois ans en équivalent temps plein.

La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.

Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

Le jury décide de la validation prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation.

Il arrête la liste des candidats admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est délivré par le préfet de région.

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent paragraphe.