Code de l'environnement
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Paragraphe 4 : Remise en service
Article R512-70 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-368
du 13 avril 2010 - art. 29
Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation, à un nouvel enregistrement ou à une nouvelle déclaration.
