Code de la sécurité sociale.

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Section 1 : Dispositions communes.

L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer [*de référence*] principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.

L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 [*DOM*], elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et 0,7 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à [*montant*] :

- 752 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;

- 914 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.

Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.

Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F..

NOTA:

[*Nota : Décret 88-1071 du 29 novembre 1988 art. 10 : les modifications résultant du présent décret sont applicables aux prestations échues à compter du mois de juillet 1988.*]

Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant [*maximum*] de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

NOTA:

[*Nota - Décret 86-1091 du 8 octobre 1986 art. 5 : décret applicable aux prestations échues à compter de juillet 1986.

Décret 88-1071 du 29 novembre 1988 art. 10 : les modifications résultant du présent décret sont applicables aux prestations échues à compter du mois de juillet 1988.*]

Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 542-1, d'une allocation de logement inférieure à celle qui leur serait attribuée en application des articles L. 831-1 et suivants, perçoivent, au titre de ces articles, une allocation égale à la différence entre les deux prestations.

L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.